LE TRAVAIL DE NUIT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISE A JOUR EFFECTUEE

Le 26 octobre 2002

 

 

 

 

La loi no 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a encadré le travail de nuit (C. trav., art.  L. 213-1, 
L. 213-1-1,  L. 213-2 et  L. 213-4).

 

Un décret du 3 mai 2002 complété par une circulaire ministérielle du 5 mai 2002 viennent de préciser les nouvelles conditions de recours au travail de nuit.

 

1 - Définition du travailleur de nuit

Le travailleur de nuit est :

 

- soit le salarié qui accomplit selon son horaire habituel au minimum trois heures, au moins deux fois par semaine, entre 21 heures et 6 heures. Une autre période de 9 heures consécutives comprises entre 21 heures et 7 heures et incluant l'intervalle 24 heures/ 5 heures peut être prévue par accord collectif ou sur autorisation administrative (22 heures/7 heures ou 21 h 30/6 h 30 par exemple).

Par horaire habituel, il y a lieu d'entendre un horaire qui se répète d'une façon régulière d'une semaine à l'autre ;

 

- soit le salarié qui accomplit pendant la même plage horaire, 270 heures
au moins sur une période quelconque de 12 mois consécutifs (C. trav., art.  R. 213-1).

 

Un accord de branche étendu peut prévoir un nombre minimal d'heures de nuit et une période de référence différents.

 

2 - Mise en place du travail de nuit

Le recours au travail de nuit doit être exceptionnel. Il n'est donc désormais possible de recourir exceptionnellement ou durablement au travail de nuit que si cela est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale. Des critères de rentabilité d'investissement ne pourront pas être retenus (¨   Circ. min. DRT no 2002-09, 5 mai 2002).

La mise en place du travail de nuit, dès lors que les salariés répondent à la définition du travailleur de nuit, est subordonnée :

 

-         à la conclusion préalable d'une convention ou d'un accord collectif (de branche étendu, ou d'entreprise ou d'établissement). Les accords collectifs conclus antérieurement à la loi du 9 mai 2001 et prévoyant une activité de nuit doivent être renégociés sur les dispositions non conformes à la loi ;

-          

- en l'absence d'accord collectif et à condition que l'employeur ait engagé sérieusement et loyalement des négociations tendant à la conclusion d'un accord collectif, à l'autorisation de l'inspecteur du travail.

La demande d'autorisation d'affectation dérogatoire de travailleurs à des postes de nuit, présentée à l'inspection du travail par l'employeur, doit justifier de façon circonstanciée les contraintes propres à la nature de l'activité ou au fonctionnement de l'entreprise qui rendent nécessaire le travail de nuit eu égard aux exigences de continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale (C. trav., art.  R. 213-5).

 

La demande d'autorisation doit être accompagnée :

 

-  des éléments permettant de vérifier le caractère loyal et sérieux de l'engagement préalable de négociations dans le délai maximum de 12 mois précédant la demande, l'existence de contreparties et de temps de pause, la prise en compte des impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs ;

 

-  de l'avis des délégués syndicaux et du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe ;

 

- d'un document attestant une information préalable des salariés lorsque l'entreprise est dépourvue de représentants du personnel.

L'inspecteur du travail doit faire connaître sa décision à l'employeur et aux représentants du personnel, dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la demande d'autorisation.

Cette décision peut être contestée par un recours hiérarchique, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification de la décision contestée.

 

3 - Dérogation à la durée maximale quotidienne du travail de nuit

La durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures. Il s'agit de 8 heures consécutives sur une période de travail effectuée par le travailleur de nuit incluant, en tout ou partie, une période de nuit. Le repos quotidien de 11 heures doit être pris immédiatement à l'issue de la période de travail (¨   Circ. min. DRT no 2002-09, 5 mai 2002). Il peut être dérogé à cette durée maximale du travail de nuit dans deux hypothèses :

 

- par accord collectif de branche étendu pour certaines activités (C. trav., art.  L. 213-3) ;

 

- en cas de circonstances exceptionnelles, sur autorisation de l'inspecteur du travail donnée après consultation des délégués syndicaux, et après avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent.

 

a - Dérogations conventionnelles

Il peut être dérogé à la durée maximale quotidienne du travail de nuit fixée à 8 heures par accord collectif étendu, mais seulement pour les activités suivantes (C. trav., art.  R. 213-2) :

 

-activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié (activités off-shore ou aide à domicile, par exemple) ;

 

-  activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ;

 

- activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production. Cette activité vise notamment le secteur sanitaire et social, les ports et aéroports, les service de presse, l'agriculture (¨   Circ. min. DRT no 2002-09, 5 mai 2002).

 

b - Dérogations exceptionnelles autorisées par l'inspecteur du travail

L'inspecteur du travail peut autoriser l'employeur à déroger à la durée quotidienne maximale du travail de nuit dans le cas de faits dus à des circonstances étrangères à l'employeur, anormales et imprévisibles ou à des événements exceptionnels dont les conséquences n'auraient pu être évitées.

 

1 - Formalités afférentes aux demandes de dérogation

 

Pour demander des dérogations à la limitation de la durée quotidienne du travail de nuit, la procédure est différente selon que le recours au travail de nuit présente un caractère urgent ou non :

 

- lorsque le recours au travail de nuit ne présente pas un caractère urgent , les demandes de dérogations sont adressées par l'employeur à l'inspecteur du travail avec les justifications utiles, l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et le procès-verbal de consultation des délégués syndicaux. En l'absence de représentants du personnel, la demande de dérogation est accompagnée d'un document attestant une information préalable des salariés.

L'inspecteur du travail doit faire connaître sa décision à l'employeur et aux représentants du personnel, dans un délai maximum de 15 jours à compter de la réception de la demande de dérogation. L'absence de réponse dans le délai imparti vaut décision implicite de rejet.

Cette décision peut être contestée par un recours hiérarchique, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification de la décision contestée ;

 

-  lorsque le recours au travail de nuit présente un caractère urgent,  l'employeur peut déroger à la limitation de la durée quotidienne du travail de nuit sous sa propre responsabilité. Il s'agit de circonstances exceptionnelles impliquant nécessairement l'exécution de travaux urgents en vue d'organiser des mesures de sauvetage, de prévenir des accidents imminents ou de réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments.

Si l'employeur n'a pas encore adressé de demande de dérogation à l'inspecteur du travail, il doit présenter une demande de régularisation accompagnée des justifications, de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, du procès-verbal de consultation des délégués syndicaux et de toutes explications nécessaires sur les causes ayant nécessité une prolongation de la durée quotidienne du travail sans autorisation préalable.

Si l'employeur est dans l'attente d'une réponse de l'inspecteur du travail à une demande de dérogation, il doit informer immédiatement l'inspecteur du travail de l'obligation où il s'est trouvé d'anticiper la décision attendue et en donner les raisons.

Dans les deux hypothèses, l'inspecteur du travail doit faire connaître sa décision dans un délai maximum de 15 jours suivant la date de réception de la demande.

 

2 - Contrepartie en repos accordée au salarié

La dérogation à la limitation de la durée quotidienne du travail de nuit ouvre droit, pour le salarié concerné, à un repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures effectuées au-delà de 8 heures (C. trav., art.  R. 213-4). Ainsi, un salarié qui travaillera 10 heures aura droit à 2 heures de repos au minimum.

Ce repos doit être accordé dans les plus brefs délais, à l'issue de la période travaillée.

Si l'octroi de ce repos n'est pas possible pour des raisons objectives, une contrepartie équivalente permettant d'assurer une protection appropriée au salarié concerné doit être prévue par accord collectif (octroi de temps de pause réguliers qualifiés de temps de travail effectif, par exemple).

 

- Contrepartie en repos liée au travail de nuit

 

A compter du 12 mai 2002, le travail de nuit doit obligatoirement donner lieu à une contrepartie en repos, peu important que la date de mise en place du travail de nuit dans l'entreprise soit antérieure ou postérieure à la loi du 9 mai 2001 (C. trav., art.  L. 213-4). Ce repos compensateur ne peut être remplacé par une contrepartie salariale.

Dans les entreprises dans lesquelles les travailleurs de nuit ne bénéficiaient pas d'une contrepartie en repos à la date de l'entrée en vigueur de la loi du 9 mai 2001, l'employeur avait jusqu'au 12 mai 2002 pour fixer les modalités de prise de ce repos par accord collectif ou, à défaut, après consultation des délégués syndicaux et avis de comité d'entreprise ou des délégués du personnel (¨   Circ. min. DRT no 2002-09, 5 mai 2002).

Lorsque l'horaire de travail d'un travailleur de nuit est inférieur à l'horaire collectif, l'écart ne peut être considéré comme une compensation en repos que si cette mesure s'applique uniquement aux travailleurs de nuit et représente un repos rémunéré (¨   Circ. min. DRT no 2002-09, 5 mai 2002).

 

5 - Surveillance médicale des travailleurs de nuit

 

Le travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale renforcée qui a pour objet de permettre au médecin du travail d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour sa santé et sa sécurité (C. trav., art.  L. 213-5 et  R. 213-6).

Cette surveillance médicale se traduit par les mesures suivantes :

 

-  un travailleur de nuit ne peut être affecté à un poste de nuit que s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail, et si sa fiche d'aptitude atteste que son état de santé est compatible avec une affectation à un poste de nuit ;

- la fiche d'aptitude du salarié doit être renouvelée tous les 6 mois ;

- le médecin du travail doit être informé de toute absence pour maladie des travailleurs de nuit ;

- le travailleur de nuit peut demander, à tout moment, un examen médical ;

- le médecin du travail prescrit, s'il le juge utile, des examens spécialisés complémentaires à la charge de l'employeur ;

-. le médecin du travail analyse les éventuelles répercussions sur la santé des travailleurs des conditions de travail nocturne. Il conseille le chef d'entreprise ou son représentant sur les modalités d'organisation du travail de nuit les mieux adaptées aux travailleurs en fonctions du type d'activité (C. trav., art.  R. 213-7) ;

- après avoir étudié les conditions de travail, le médecin du travail informe les travailleurs de nuit, et plus particulièrement les femmes enceintes et les travailleurs vieillissants, des incidences potentielles du travail de nuit sur leur santé (C. trav., art.  R. 213-8).

C. trav., art.  R. 213-1 à R. 213-8, mod. par D. no 2002-792, 3 mai 2002 : JO, 5 mai

¨   Circ. min. DRT no 2009-09, 5 mai 2002