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MISE A JOUR EFFECTUEE Le 26 octobre 2002 |
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La loi no 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l'égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes a encadré le travail de nuit
(C. trav., art. L. 213-1, Un décret du 3 mai 2002 complété par une
circulaire ministérielle du 5 mai 2002 viennent de préciser les nouvelles
conditions de recours au travail de nuit. 1 - Définition du travailleur de nuit Le travailleur de nuit est : - soit le salarié qui accomplit selon son horaire
habituel au minimum trois heures, au moins deux fois par semaine, entre 21
heures et 6 heures. Une autre période de 9 heures consécutives comprises
entre 21 heures et 7 heures et incluant l'intervalle 24 heures/ 5 heures peut
être prévue par accord collectif ou sur autorisation administrative (22
heures/7 heures ou 21 h 30/6 h 30 par exemple). Par horaire habituel, il y a lieu d'entendre un
horaire qui se répète d'une façon régulière d'une semaine à l'autre ; - soit le salarié qui accomplit pendant la même
plage horaire, 270 heures Un accord de branche étendu peut prévoir un nombre
minimal d'heures de nuit et une période de référence différents. 2 - Mise en place du travail de nuit Le recours au travail de nuit doit être
exceptionnel. Il n'est donc désormais possible de recourir exceptionnellement
ou durablement au travail de nuit que si cela est justifié par la nécessité
d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité
sociale. Des critères de rentabilité d'investissement ne pourront pas être
retenus (¨ Circ. min. DRT no 2002-09, 5 mai 2002). La mise en place du travail de nuit, dès lors que
les salariés répondent à la définition du travailleur de nuit, est
subordonnée : -
à la conclusion préalable d'une convention ou d'un accord collectif
(de branche étendu, ou d'entreprise ou d'établissement). Les accords
collectifs conclus antérieurement à la loi du 9 mai 2001 et prévoyant une
activité de nuit doivent être renégociés sur les dispositions non conformes à
la loi ; -
- en l'absence d'accord collectif et à condition
que l'employeur ait engagé sérieusement et loyalement des négociations
tendant à la conclusion d'un accord collectif, à l'autorisation de
l'inspecteur du travail. La demande d'autorisation d'affectation
dérogatoire de travailleurs à des postes de nuit, présentée à l'inspection du
travail par l'employeur, doit justifier de façon circonstanciée les
contraintes propres à la nature de l'activité ou au fonctionnement de
l'entreprise qui rendent nécessaire le travail de nuit eu égard aux exigences
de continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale (C.
trav., art. R. 213-5). La demande d'autorisation doit être accompagnée : - des
éléments permettant de vérifier le caractère loyal et sérieux de l'engagement
préalable de négociations dans le délai maximum de 12 mois précédant la
demande, l'existence de contreparties et de temps de pause, la prise en
compte des impératifs de protection de la sécurité et de la santé des
travailleurs ; - de
l'avis des délégués syndicaux et du comité d'entreprise ou des délégués du
personnel, s'il en existe ; - d'un document attestant une information
préalable des salariés lorsque l'entreprise est dépourvue de représentants du
personnel. L'inspecteur du travail doit faire connaître sa
décision à l'employeur et aux représentants du personnel, dans un délai de 30
jours à compter de la date de réception de la demande d'autorisation. Cette décision peut être contestée par un recours
hiérarchique, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la
notification de la décision contestée. 3 - Dérogation à la durée maximale quotidienne du
travail de nuit La durée quotidienne du travail effectuée par un
travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures. Il s'agit de 8 heures
consécutives sur une période de travail effectuée par le travailleur de nuit
incluant, en tout ou partie, une période de nuit. Le repos quotidien de 11 heures
doit être pris immédiatement à l'issue de la période de travail (¨ Circ. min. DRT no 2002-09, 5 mai 2002). Il peut être dérogé à cette durée maximale du
travail de nuit dans deux hypothèses : - par accord collectif de branche étendu pour
certaines activités (C. trav., art.
L. 213-3) ; - en cas de circonstances exceptionnelles, sur
autorisation de l'inspecteur du travail donnée après consultation des
délégués syndicaux, et après avis du comité d'entreprise ou des délégués du
personnel s'ils existent. a - Dérogations conventionnelles Il peut être dérogé à la durée maximale
quotidienne du travail de nuit fixée à 8 heures par accord collectif étendu,
mais seulement pour les activités suivantes (C. trav., art. R. 213-2) : -activités caractérisées par l'éloignement entre
le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre
différents lieux de travail du salarié (activités off-shore ou aide à
domicile, par exemple) ; - activités
de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité
d'assurer la protection des biens et des personnes ; - activités caractérisées par la nécessité
d'assurer la continuité du service ou de la production. Cette activité vise
notamment le secteur sanitaire et social, les ports et aéroports, les service
de presse, l'agriculture (¨
Circ. min. DRT no 2002-09, 5 mai 2002). b - Dérogations exceptionnelles autorisées par
l'inspecteur du travail L'inspecteur du travail peut autoriser l'employeur
à déroger à la durée quotidienne maximale du travail de nuit dans le cas de
faits dus à des circonstances étrangères à l'employeur, anormales et
imprévisibles ou à des événements exceptionnels dont les conséquences
n'auraient pu être évitées. 1 - Formalités afférentes aux demandes de
dérogation Pour demander des dérogations à la limitation de
la durée quotidienne du travail de nuit, la procédure est différente selon
que le recours au travail de nuit présente un caractère urgent ou non : - lorsque le recours au travail de nuit ne
présente pas un caractère urgent , les demandes de dérogations sont adressées
par l'employeur à l'inspecteur du travail avec les justifications utiles,
l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et le
procès-verbal de consultation des délégués syndicaux. En l'absence de
représentants du personnel, la demande de dérogation est accompagnée d'un
document attestant une information préalable des salariés. L'inspecteur du travail doit faire connaître sa
décision à l'employeur et aux représentants du personnel, dans un délai
maximum de 15 jours à compter de la réception de la demande de dérogation.
L'absence de réponse dans le délai imparti vaut décision implicite de rejet. Cette décision peut être contestée par un recours
hiérarchique, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la
notification de la décision contestée ; -
lorsque le recours au travail de nuit présente un caractère
urgent, l'employeur peut déroger
à la limitation de la durée quotidienne du travail de nuit sous sa propre
responsabilité. Il s'agit de circonstances exceptionnelles impliquant
nécessairement l'exécution de travaux urgents en vue d'organiser des mesures
de sauvetage, de prévenir des accidents imminents ou de réparer des accidents
survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments. Si l'employeur n'a pas encore adressé de demande
de dérogation à l'inspecteur du travail, il doit présenter une demande de
régularisation accompagnée des justifications, de l'avis du comité
d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, du procès-verbal de
consultation des délégués syndicaux et de toutes explications nécessaires sur
les causes ayant nécessité une prolongation de la durée quotidienne du
travail sans autorisation préalable. Si l'employeur est dans l'attente d'une réponse de
l'inspecteur du travail à une demande de dérogation, il doit informer
immédiatement l'inspecteur du travail de l'obligation où il s'est trouvé
d'anticiper la décision attendue et en donner les raisons. Dans les deux hypothèses, l'inspecteur du travail
doit faire connaître sa décision dans un délai maximum de 15 jours suivant la
date de réception de la demande. 2 - Contrepartie en repos accordée au salarié La dérogation à la limitation de la durée
quotidienne du travail de nuit ouvre droit, pour le salarié concerné, à un
repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures effectuées au-delà
de 8 heures (C. trav., art. R.
213-4). Ainsi, un salarié qui travaillera 10 heures aura droit à 2 heures de
repos au minimum. Ce repos doit être accordé dans les plus brefs
délais, à l'issue de la période travaillée. Si l'octroi de ce repos n'est pas possible pour
des raisons objectives, une contrepartie équivalente permettant d'assurer une
protection appropriée au salarié concerné doit être prévue par accord collectif
(octroi de temps de pause réguliers qualifiés de temps de travail effectif,
par exemple). - Contrepartie en repos liée au travail de nuit A compter du 12 mai 2002, le travail de nuit doit
obligatoirement donner lieu à une contrepartie en repos, peu important que la
date de mise en place du travail de nuit dans l'entreprise soit antérieure ou
postérieure à la loi du 9 mai 2001 (C. trav., art. L. 213-4). Ce repos compensateur ne peut être remplacé par
une contrepartie salariale. Dans les entreprises dans lesquelles les
travailleurs de nuit ne bénéficiaient pas d'une contrepartie en repos à la
date de l'entrée en vigueur de la loi du 9 mai 2001, l'employeur avait
jusqu'au 12 mai 2002 pour fixer les modalités de prise de ce repos par accord
collectif ou, à défaut, après consultation des délégués syndicaux et avis de
comité d'entreprise ou des délégués du personnel (¨ Circ. min. DRT no 2002-09, 5
mai 2002). Lorsque l'horaire de travail d'un travailleur de
nuit est inférieur à l'horaire collectif, l'écart ne peut être considéré
comme une compensation en repos que si cette mesure s'applique uniquement aux
travailleurs de nuit et représente un repos rémunéré (¨ Circ. min. DRT no 2002-09, 5 mai 2002). 5 - Surveillance médicale des travailleurs de nuit Le travailleur de nuit bénéficie d'une
surveillance médicale renforcée qui a pour objet de permettre au médecin du
travail d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour sa
santé et sa sécurité (C. trav., art.
L. 213-5 et R. 213-6). Cette surveillance médicale se traduit par les
mesures suivantes : - un
travailleur de nuit ne peut être affecté à un poste de nuit que s'il a fait
l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail, et si sa fiche
d'aptitude atteste que son état de santé est compatible avec une affectation
à un poste de nuit ; - la fiche d'aptitude du salarié doit être
renouvelée tous les 6 mois ; - le médecin du travail doit être informé de toute
absence pour maladie des travailleurs de nuit ; - le travailleur de nuit peut demander, à tout
moment, un examen médical ; - le médecin du travail prescrit, s'il le juge
utile, des examens spécialisés complémentaires à la charge de l'employeur ; -. le médecin du travail analyse les éventuelles
répercussions sur la santé des travailleurs des conditions de travail
nocturne. Il conseille le chef d'entreprise ou son représentant sur les
modalités d'organisation du travail de nuit les mieux adaptées aux
travailleurs en fonctions du type d'activité (C. trav., art. R. 213-7) ; - après avoir étudié les conditions de travail, le
médecin du travail informe les travailleurs de nuit, et plus particulièrement
les femmes enceintes et les travailleurs vieillissants, des incidences
potentielles du travail de nuit sur leur santé (C. trav., art. R.
213-8). C.
trav., art. R. 213-1 à R. 213-8, mod.
par D. no 2002-792, 3 mai 2002 : JO, 5 mai ¨
Circ. min. DRT no 2009-09, 5 mai 2002 |
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